No 10 - Demande relative au maintien d'activités ou de services essentiels

Règles de procédure

Le présent document décrit la procédure qu’un employeur ou un agent négociateur (c.-à-d. le syndicat) doit suivre pour déposer une entente ou présenter une demande concernant le maintien de certaines activités essentielles – la prestation de services, le fonctionnement d’installations ou la production d’articles – dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la partie I du Code canadien du travail (le Code).

Pour éviter les retards dans le traitement de votre demande, veuillez lire attentivement les présentes règles. Des modifications apportées au Code ont entraîné des changements importants à la procédure que suit le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) pour ce type de demande. Les nouvelles dispositions du Code et les présentes règles s’appliqueront à toute négociation collective dont l’avis de négociation a été donné le 20 juin 2025 ou après cette date.

Si vous avez des questions concernant la procédure du Conseil, veuillez communiquer avec un.e agent.e du Conseil au 1-800-575-9696.

Généralités

Le paragraphe 87.4(1) du Code prévoit qu’au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la partie I (Relations du travail) du Code, l’employeur, l’agent négociateur et les membres de l’unité de négociation doivent maintenir certaines activités, c’est-à-dire la prestation de services, le fonctionnement d’installations ou la production d’articles, dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public. Lorsque les parties s’entendent sur le maintien de certaines activités essentielles, elles doivent déposer une copie de l’entente conclue auprès du/de la ministre du Travail (ministre) et du Conseil (paragraphe 87.4(3) du Code). Une fois déposée, l’entente a le même effet qu’une ordonnance du Conseil. Or, si les parties ne parviennent pas à s’entendre dans le délai prévu au Code, le Conseil examinera toute demande présentée par l’employeur ou l’agent négociateur (paragraphe 87.4(4) du Code). Le/la ministre pourra également demander au Conseil d’examiner toute entente intervenue entre les parties (paragraphe 87.4(5) du Code); c’est ce qu’on appelle un « renvoi ».

Pour assurer la réalisation des objectifs du Code, ces types d’ententes ou de demandes doivent être traités rapidement. C’est pourquoi le Code exige du Conseil qu’il envoie aux parties une copie de sa décision, ainsi que de toute ordonnance qu’il a rendue, dans un délai de 82 jours après avoir reçu l’entente, la demande ou le renvoi ministériel. Afin de respecter ce délai, le Conseil peut exercer tout pouvoir lui permettant de contrôler sa procédure.

Pour accélérer les procédures, et dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’alinéa 16m.2) du Code, le Conseil a établi la procédure suivante pour le traitement des ententes ou des demandes concernant le maintien de certaines activités essentielles. En outre, l’article 46 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement) confère au Conseil le pouvoir de modifier les délais et les exigences procédurales afin d’assurer la bonne administration du Code.

Pour de plus amples renseignements sur le dépôt des ententes ou la présentation des demandes concernant le maintien de certaines activités essentielles, veuillez consulter le site Web du Conseil sous l’onglet « Maintien d'activités ou de services essentiels ». Vous aurez aussi accès, sur le site Web du Conseil, au Code, au Règlement, aux règles de procédure, aux formulaires ainsi qu’aux circulaires d’information.

Le processus est public

Les renseignements et les documents fournis au Conseil sont recueillis uniquement aux fins de l’administration du Code et seront utilisés pour traiter et trancher les affaires dont le Conseil est saisi. Les parties qui font appel aux services du Conseil doivent savoir que son processus est public. Mis à part les documents échangés durant la médiation, les documents que vous envoyez au Conseil sont enregistrés dans un dossier qui est accessible au public sur demande. De plus, le Conseil publie ses décisions clés sur son site Web. Ces décisions peuvent contenir le nom des parties et des témoins, ainsi que de l’information à leur sujet dont le Conseil a besoin et qu’il doit prendre en considération pour rendre sa décision.

Veuillez informer le Conseil si vous avez des préoccupations concernant des renseignements de nature délicate figurant dans votre dossier. Vous pouvez demander que ces renseignements soient traités de manière confidentielle. La possibilité de rendre une ordonnance de confidentialité pour protéger vos renseignements sera alors évaluée. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la Circulaire d’information du Conseil no 12 – Politique sur la transparence et la protection de la vie privée.

Vous devez fournir au Conseil certains renseignements et documents au moment du dépôt de votre entente ou de la présentation de votre demande

En faisant le dépôt d’une entente intervenue entre les parties (paragraphe 87.4(3) du Code), la partie requérante doit fournir les renseignements et documents suivants au Conseil :

  1. Une copie du formulaire Dépôt d’une entente ou présentation d’une demande concernant le maintien de certaines activités essentielles rempli
  2. Une copie du certificat d’accréditation ou la description de l’unité de négociation
  3. La première page de la dernière convention collective, en vigueur ou expirée, visant les employé.e.s de l’unité de négociation touchée par la demande, sur laquelle figurent le nom des parties et la durée de la convention collective (s’il y a lieu)
  4. Une copie de l’avis de négociation
  5. La preuve qu’une copie de l’entente a été envoyée au/à la ministre à l'adresse suivante: MAINTIEN.ACTIVITES@labour-travail.gc.ca
  6. La preuve que la demande a été envoyée à l’autre partie

Dans le cas de la présentation d’une demande concernant le maintien de certaines activités essentielles (paragraphe 87.4(4) du Code), la partie requérante doit fournir les renseignements et documents suivants :

  1. Une copie du formulaire Dépôt d’une entente ou présentation d’une demande concernant le maintien de certaines activités essentielles rempli
  2. Le certificat d’accréditation ou la description de l’unité de négociation
  3. La première page d’une convention collective, en vigueur ou expirée, visant les employé.e.s de l’unité de négociation touchée par la demande, sur laquelle figurent le nom des parties et la durée de la convention collective (s’il y a lieu)
  4. L’adresse des établissements de l’employeur touchés par la demande
  5. Une copie de la dernière entente ou de la dernière ordonnance sur la question des services essentiels concernant les parties (s’il y a lieu)
  6. Une copie de l’avis de négociation collective
  7. Une copie de l’avis de différend (s’il y a lieu)
  8. Le nombre d’employé.e.s faisant partie de l’unité de négociation
  9. Une liste indiquant le nom complet, la classification ou le titre du poste et le lieu de travail des employé.e.s touché.e.s par la demande (cette liste doit identifier le personnel de direction et de supervision, les membres de toutes les unités de négociation et, s’il y a lieu, les personnes employées sur une base occasionnelle et à temps partiel)
  10. Une description de travail pour les postes dont la partie requérante estime le maintien nécessaire pour se conformer au paragraphe 87.4(1) du Code en cas de grève ou de lock-out non interdits par la partie I du Code
  11. Une description détaillée de la nature de l’entreprise et de ses activités
  12. Une description de l’ordonnance ou de la décision demandée
  13. Une description des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public si le Conseil n’accorde pas l’ordonnance ou la décision demandée
  14. La preuve que la demande a été envoyée à l’autre partie

Si l’employeur est la partie requérante, il doit également fournir le document suivant :

  • Organigramme, s’il y a lieu

Si la partie requérante ne dispose pas de certains de ces renseignements, elle doit expliquer pourquoi au moment du dépôt de sa documentation.

Le Conseil encourage fortement les parties requérantes à utiliser le formulaire Dépôt d’une entente ou présentation d’une demande concernant le maintien de certaines activités essentielles. Ce formulaire demande les renseignements dont le Conseil a besoin pour examiner et trancher la demande. Si vous ne remplissez pas ce formulaire ou si vous ne fournissez pas tous les renseignements et documents exigés, le traitement de votre demande pourrait être retardé et/ou une décision pourrait être rendue sur la base des renseignements et documents fournis. C’est pourquoi les parties ont la responsabilité de présenter toute la preuve pertinente au moment de la présentation de la demande.

Le Conseil a un portail Web (le portail) pour le dépôt électronique de documents, qui vous permet de déposer vos documents PDF dans le système centralisé de dépôt des documents du Conseil. Si vous choisissez de déposer un document par voie électronique à l’aide du portail, vous ne devez pas envoyer la version papier du même document au Conseil. La version électronique sera considérée comme la version originale.

Vous pouvez également présenter votre demande par service de messagerie, par courrier, par courrier recommandé ou en personne au bureau du Conseil situé à Ottawa. La demande est considérée comme présentée à la date de sa réception par le Conseil ou, si vous l’envoyez par courrier recommandé, à la date d’envoi de la demande au Conseil (voir le Règlement du Conseil). 

On considère également qu’une demande a été présentée au Conseil le jour où la demande complète aux termes de l’article 41.1 du Règlement est reçue.

Le Conseil n’a pas l’obligation de tenir une audience et peut se prononcer sur votre demande sans en tenir une.

Le Conseil vous enverra une lettre confirmant qu’il a reçu l’entente ou la demande

Dès réception d’une entente ou d’une demande concernant le maintien de certaines activités essentielles, le Conseil envoie un avis écrit à l’employeur et à l’agent négociateur.

L’avis du Conseil informe les parties du nom et des coordonnées de l’agent.e à qui le dossier a été confié. L’agent.e est responsable de gérer le dossier et d’aider les parties à parvenir à un règlement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page de notre site Web sur le rôle des agent.e.s des relations industrielles.

Une date de rencontre sera déterminée dès réception de la demande, et un.e agent.e communiquera avec vous afin de discuter de l’enquête et d’un processus de règlement. Vous pouvez également communiquer avec l’agent.e si vous avez des questions durant le processus.

Après le dépôt d’une entente conformément au paragraphe 87.4(3) du Code, le Conseil détermine s’il doit ou non l’accepter

Une fois que le Conseil a envoyé son avis aux parties, il reçoit le dossier, la copie de l’entente et les documents pertinents pour en prendre connaissance. Dès que l’entente déposée est acceptée, elle a le même effet qu’une ordonnance du Conseil.

Après la présentation d’une demande fondée sur le paragraphe 87.4(4) du Code, l’employeur et l’agent négociateur auront certaines obligations

Une fois que les parties ont reçu l’avis de demande, il est interdit à l’employeur de modifier les conditions d’emploi des membres de l’unité de négociation, sauf dans certaines circonstances (voir le paragraphe 87.5(1) du Code). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, vous pouvez communiquer avec l’agent.e du Conseil.

Voici une description de ce que l’employeur et l’agent négociateur doivent faire lorsqu’ils reçoivent l’avis du Conseil les informant de la présentation d’une demande concernant le maintien de certaines activités essentielles.

  1. La partie touchée par la demande (employeur ou agent négociateur) doit présenter sa réponse dans les cinq jours civils suivant la réception de l’avis du Conseil.
    Si l’employeur est la partie touchée par la demande, il doit également joindre les documents suivants à sa réponse :
    • Un organigramme en date de la présentation de la demande;
    • Une description de travail à jour pour les postes dont l’une ou l’autre partie estime le maintien nécessaire pour se conformer au paragraphe 87.4(1) du Code en cas de grève ou de lock-out non interdits par la partie I du Code.
  2. Dès que la partie touchée par la demande a présenté sa réponse, la partie requérante dispose de cinq jours civils pour présenter sa réplique.

Si vous voulez que le Conseil tienne une audience, vous devez expliquer pourquoi

Même si vous en faites la demande, l’article 16.1 du Code confère au Conseil le pouvoir de trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d’audience. Le Conseil tranche régulièrement les demandes en se fondant sur les observations écrites de l’employeur et de l’agent négociateur. C’est pourquoi il est dans votre intérêt de présenter des observations complètes, exactes et détaillées, ainsi que d’inclure tous les renseignements et les documents pertinents à l’appui de votre position.

Les délais peuvent être prorogés dans certaines situations

Afin d’assurer le traitement rapide des demandes concernant le maintien de certaines activités essentielles et de promouvoir la réalisation des objectifs du Code, le Conseil ne proroge habituellement pas les délais prévus pour la présentation des réponses et des répliques, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.

Les documents que vous déposez auprès du Conseil doivent être envoyés à l’autre partie

Veuillez noter que tous les documents que vous déposez auprès du Conseil seront versés au dossier public. En outre, conformément à l’article 23 du Règlement, vous devez envoyer à l’autre partie une copie de toute réponse ou réplique et de tout autre document que vous déposez auprès du Conseil. Vous devez informer le Conseil par écrit du moment où vous avez envoyé vos documents à l’autre partie et de la méthode utilisée à cette fin.

Vous pouvez demander la production ou la communication de documents

Conformément au paragraphe 21(1) du Règlement, si vous souhaitez que l’autre partie communique des documents liés au dossier dont le Conseil est saisi, vous devez d’abord en faire la demande à l’autre partie avant de demander au Conseil d’ordonner la communication de ces documents.

Les parties intéressées peuvent demander d’intervenir dans le dossier

Dans le contexte d’une demande fondée sur l’article 87.4 du Code, toute demande d’intervention doit faire état de motifs impérieux expliquant pourquoi l’intervention aiderait le Conseil, et ces motifs doivent manifestement être liés à la question du niveau d’activité nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public (voir Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (maintenant connue sous le nom de chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City), 2024 CCRI 1144). Les parties intéressées disposent de cinq jours civils pour présenter une demande d’intervention. L’employeur et l’agent négociateur ont cinq jours civils pour y répondre.

Le Conseil fera enquête sur la demande

Lorsqu’il reçoit une demande concernant le maintien de certaines activités essentielles, le Conseil peut nommer un.e agent.e du Conseil pour enquêter. Dans le cadre de son enquête, l’agent.e peut communiquer avec l’employeur et l’agent négociateur pour vérifier des renseignements et obtenir certains documents afin d’assurer la bonne administration du Code.

L’agent.e du Conseil peut également envoyer aux parties une lettre dans laquelle l’agent.e décrit sa compréhension de la nature de l’entreprise et des activités de l’employeur, des positions des parties concernant le maintien de certaines activités essentielles ainsi que des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public qui, selon les parties, pourraient survenir si le Conseil rejetait la demande.

S’il y a lieu, les parties doivent transmettre par écrit leurs commentaires concernant la lettre de l’agent.e dans un délai de 24 heures après l’avoir reçue.

L’agent.e du Conseil vous rencontrera

Dans le cas d’une demande concernant le maintien de certaines activités essentielles fondée sur le paragraphe 87.4(4) du Code, une date de rencontre sera fixée dès réception de la demande, et un.e agent.e communiquera avec vous pour discuter de l’enquête et d’un processus de règlement.

Le Conseil rendra sa décision

Un.e ou plusieurs membres du Conseil (ou un.e arbitre externe) examineront ensuite la demande et pourront :

  • demander aux parties de lui fournir des renseignements ou des observations supplémentaires;
  • rendre une décision en se fondant sur les renseignements au dossier;
  • fixer une audience et trancher la demande.

Si le Conseil juge qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, il peut rendre une ordonnance :

  • identifiant les activités dont il estime le maintien nécessaire pour prévenir ce risque;
  • précisant de quelle manière et à quel niveau l’employeur, l’agent négociateur et les membres de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités;
  • prévoyant la prise de toute mesure qu’il estime indiquée pour satisfaire aux exigences de l’article 87.4 du Code.