No 21 – Appels relatifs à une sanction administrative pécuniaire (partie IV du Code)

Circulaire d'information

La présente circulaire d’information explique la procédure d’appel en ce qui concerne les procès-verbaux.

1. Les sanctions administratives pécuniaires et le Code canadien du travail

Le Code canadien du travail (le Code) confère divers droits aux employés, aux employeurs et aux agents négociateurs (les syndicats) des lieux de travail sous réglementation fédérale et leur impose diverses obligations.

Le Code est divisé en quatre parties. La partie IV du Code s’intitule « Sanctions administratives pécuniaires » et établit un régime de sanctions administratives pécuniaires. La partie IV du Code doit être lue conjointement avec le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) (le Règlement sur les SAP).

1.1 Qu'est-ce qu'une sanction administrative pécuniaire?

Une sanction administrative pécuniaire (SAP) est une pénalité financière pouvant être imposée pour non respect de la loi.

Le régime de SAP que prévoit le Code vise à favoriser la conformité aux dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et aux dispositions relatives aux normes du travail énoncées respectivement dans la partie II et la partie III du Code et dans ses règlements d’application.

Toute personne (physique ou morale) ou tout ministère du gouvernement du Canada qui enfreint ou ne respecte pas :

  • une disposition du Code ou de ses règlements d’application
  • une instruction du chef de la conformité et de l’application (le chef)
  • une ordonnance du chef ou du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil)
  • une condition précisée dans une dérogation octroyée par le chef

désignée par le Règlement sur les SAP commet une violation. L’auteur présumé d’une violation à l’égard de qui un procès-verbal est dressé est tenu de payer une pénalité qui correspond à une somme d’argent. La formule utilisée pour calculer le montant de la pénalité est décrite dans le Règlement sur les SAP.

1.2 Qui peut commettre une violation?

Une violation peut être commise par une personne, ce qui inclut les personnes physiques et les personnes morales, et par un ministère de la fonction publique fédérale. Ainsi, une violation peut être commise par un employeur, mais aussi par un employé.

Lorsqu’une violation est commise par une personne morale ou un ministère, certaines personnes physiques peuvent également être pénalisées si elles ont joué un rôle dans la violation. Il peut s’agir des personnes suivantes :

  • un dirigeant, un administrateur, un agent ou un mandataire d’une personne morale;
  • un haut fonctionnaire d’un ministère;
  • une personne ayant des responsabilités de gestion ou de supervision au sein de la personne morale ou du ministère.

1.3 Qu'est-ce qu'un procès-verbal?

Un procès-verbal est un instrument juridique utilisé pour imposer une sanction pécuniaire qu’une personne désignée par le chef dresse lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un ministère a commis une violation.

Le procès-verbal contient des renseignements importants comme :

  • le nom de l’auteur présumé de la violation;
  • les faits pertinents concernant la violation;
  • le montant de la pénalité.

Il décrit en outre les mesures que l’auteur présumé de la violation peut prendre s’il n’est pas d’accord avec le procès-verbal dressé à son égard. Il donne également la marche à suivre pour effectuer un paiement et décrit ce qui se produira si aucune mesure n’est prise.

Pour de plus amples renseignements sur les procès-verbaux prévus à la partie IV du Code, veuillez communiquer avec le Programme du travail :

2. Révision d'un procès-verbal par le chef

L’auteur présumé d’une violation à l’égard de qui un procès-verbal est dressé peut en demander la révision au chef. La marche à suivre pour demander une révision figure dans le procès-verbal.

L’auteur présumé peut demander une révision des éléments suivants :

  • le montant de la pénalité;
  • les faits relatifs à la violation;
  • ou les deux.

L’auteur présumé de la violation doit présenter sa demande de révision dans les 30 jours suivant la communication (signification) du procès-verbal. Le chef peut accepter une demande déposée au-delà de 30 jours dans des circonstances exceptionnelles. Il doit présenter sa demande par écrit et expliquer les raisons pour lesquelles il n’est pas d’accord avec le procès-verbal (également appelées « motifs » de révision).

Lorsque le chef reçoit une demande de révision, deux options s’offrent à lui :

  1. il peut statuer sur la demande de révision;
  2. il peut la transmettre au Conseil.

Si le chef transmet la demande de révision au Conseil, celui-ci la traite comme un appel.

Remarque importante : Vous ne pouvez pas interjeter appel d’un procès-verbal directement auprès du Conseil. Vous DEVEZ d’abord présenter une demande de révision au Programme du travail.

3. Appel relatif à une sanction administrative pécuniaire

Le Conseil peut être saisi d’un appel relatif à une SAP de deux façons : par renvoi par le chef ou par appel direct d’une décision prise en révision.

  1. Renvoi par le chef : Comme il est mentionné ci-dessus, le chef peut traiter une demande de révision comme un appel et transmettre l’affaire au Conseil pour qu’il statue sur celle-ci. Le Conseil est alors considéré comme saisi d’un appel.
  2. Appel interjeté directement auprès du Conseil : Si le chef décide d’examiner l’affaire et qu’il prend une décision en révision, cette décision peut faire l’objet d’un appel devant le Conseil (voir le paragraphe 285(1) du Code).

3.1 Qui peut présenter une demande d'appel directement au Conseil?

L’auteur présumé d’une violation peut présenter une demande d’appel concernant une décision prise en révision.

Quand présenter la demande

Il doit présenter sa demande d’appel dans les 15 jours suivant la date à laquelle la décision prise en révision par le chef lui a été signifiée.

L’auteur présumé doit présenter sa demande d’appel par écrit et doit expliquer les raisons pour lesquelles il n’est pas d’accord avec la décision prise en révision (également appelées « motifs » d’appel).

Les motifs d’appel sont limités. L’auteur présumé d’une violation peut uniquement demander au Conseil de déterminer :

  • si le montant de la pénalité a été établi conformément au Règlement sur les SAP;
  • si l’auteur présumé a commis la violation;
  • ou les deux.

Contenu de la demande

La demande d’appel doit comprendre les raisons de l’appel (aussi appelées l’exposé des moyens d’appel).

Un formulaire prévu pour les appels relatifs à une SAP est offert en ligne ou dans l’un des bureaux du Conseil.

Comment présenter une demande d'appel au Conseil?

Il est recommandé d’utiliser ce formulaire, car il demande de fournir des renseignements dont le Conseil a besoin pour statuer sur la demande d’appel. Le fait de ne pas utiliser ce formulaire risque de retarder la procédure d’appel.

La demande d’appel peut être présentée électroniquement par l’entremise du portail Web du Conseil pour le dépôt des documents par voie électronique. Si la demande est présentée par l’entremise du portail, il n’est pas nécessaire d’envoyer une copie papier des mêmes documents au Conseil. La version électronique sera considérée comme la version originale.

La demande d’appel peut également être remise en personne ou envoyée par messagerie ou par la poste à l’un des bureaux du Conseil.

La demande d’appel est présentée à la date à laquelle le Conseil la reçoit. Cependant, si la demande d’appel est envoyée par courrier recommandé, la date de présentation est la date à laquelle la demande a été mise à la poste (article 8 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement)).

3.2 Le processus de demande d'appel est public

Les renseignements et les documents fournis au Conseil sont recueillis uniquement aux fins de la prise de décision.

Si vous présentez une demande d’appel, sachez qu’un appel est un processus public. Les documents présentés sont versés au dossier du Conseil, et les dossiers du Conseil sont accessibles au public, sur demande.

Confidentialité

Par contre, les documents faisant l’objet d’une ordonnance de confidentialité du Conseil ne sont pas accessibles au public. Si votre appel contient des renseignements confidentiels, vous pouvez demander au Conseil de rendre une ordonnance de confidentialité. Voir la circulaire d’information no 12 – Politique sur la transparence et la protection de la vie privée pour connaître la politique du Conseil sur la transparence et la protection de la vie privée.

Les décisions du Conseil sont également publiques. Bon nombre des décisions du Conseil sont affichées sur son site Web. Le Conseil s’efforce de ne pas inclure de renseignements personnels inutiles dans ses décisions, mais celles-ci peuvent désigner les parties et les témoins par leur nom et inclure des renseignements à leur sujet qui présentent un intérêt pour la décision.

3.3 Que se passe-t-il lorsque le Conseil reçoit un appel relatif à une sanction adminitrative pécuniaire?

Lorsque le Conseil reçoit une demande d’appel, il doit prendre certaines mesures.

Renvoi par le chef

Lorsque le chef transmet une demande d’appel au Conseil, il lui fournit une copie de tous les documents sur lesquels il s’est fondé pour dresser le procès-verbal dont il est fait appel.

Appel interjeté directement auprès du Conseil

Lorsqu’un appel est interjeté directement auprès du Conseil, celui-ci en transmet une copie au chef et lui demande une copie de tout document sur lequel le chef s’est fondé pour rendre la décision dont il est fait appel.

Dossier d'appel

Après avoir reçu les documents du chef, le Conseil traite la demande d’appel.

Le Conseil envoie ensuite une lettre à la partie requérante (l’auteur présumé de la violation qui a présenté la demande d’appel ou la demande de révision) et au chef, qui est la partie intimée dans cette procédure. La partie requérante et la partie intimée sont les parties à l’appel.

Cette lettre accuse réception de la demande d’appel ou du renvoi et est accompagnée d’une copie des documents que le Conseil a reçus du chef. L’accusé de réception et les documents du chef constituent le dossier d’appel.

L’accusé de réception doit également contenir le nom et les coordonnées de l’agent ou agente des relations industrielles (ARI) du Conseil responsable de l’appel. L’ARI a pour rôle de gérer le dossier et d’aider les parties, notamment pour qu’elles parviennent à un règlement. Pour de plus amples renseignements sur le rôle de l’ARI, veuillez consulter la circulaire d’information no 1 du Conseil – Le rôle des agents des relations industrielles.

Peu après l’envoi de l’accusé de réception du Conseil, l’ARI communique avec la partie requérante et la partie intimée pour leur expliquer les processus du Conseil, répondre à leurs questions et discuter des problèmes qui pourraient survenir durant la procédure d’appel.

Présentation de documents ou d'observations supplémentaires à tour de rôle

La partie requérante dispose de 15 jours pour présenter d’autres observations à compter de la réception du dossier d’appel envoyé par le Conseil. La partie a donc la possibilité de lire les documents du chef et, si elle le souhaite, de fournir des renseignements supplémentaires au Conseil sur les raisons de son appel.

Le chef dispose de 15 jours à compter de la réception du dossier d’appel et des renseignements complémentaires fournis par la partie requérante pour présenter ses propres observations et répondre aux observations de la partie requérante. es observations du chef constituent ce qu’on appelle une réponse. Le chef doit fournir à chaque partie une copie des observations ou documents qu’il présente au Conseil.

Enfin, la partie requérante dispose de 10 jours pour répliquer aux observations du chef. La partie requérante doit fournir à chaque partie une copie de tous les documents ou observations qu’elle présente.

Le Conseil peut refuser d’examiner les documents et les observations reçus après le délai prescrit.

Prorogation des délais

Si une partie a besoin de plus de temps pour présenter ses observations, elle doit demander une prorogation de délai au Conseil. La partie qui demande une prorogation doit communiquer avec les autres parties et obtenir leur accord avant de s’adresser au Conseil.

Échange de documents

Chaque partie est tenue d’acheminer à l’autre ou aux autres parties une copie de sa réponse, de sa réplique ou de tout autre document qu’elle présente au Conseil (article 23 du Règlement). La partie doit également informer le Conseil par écrit de la date et du mode d’acheminement des documents. C’est ce qu’on appelle la « signification ».

La signification entre les parties peut se faire par télécopieur, par messager ou en personne. Il est également possible d’acheminer les documents par la poste ou par courrier recommandé, mais cela risque de retarder le traitement de l’appel.

Demande de documents

Si une partie souhaite obtenir des documents présentant un intérêt pour l’appel, elle peut demander par écrit à une autre partie qui détient ces documents de lui en fournir une copie.

Si cette demande échoue, la partie peut demander au Conseil d’ordonner la communication des documents (paragraphe 21(1) du Règlement).

Séance de médiation

Si les parties souhaitent recourir à la médiation pour la totalité ou certains des aspects de l’appel, l’ARI communiquera avec elles pour organiser une séance de médiation. Cette séance est volontaire, et tous les renseignements communiqués à l’ARI dans le cadre du processus de médiation sont strictement confidentiels et ne sont pas communiqués au décideur du Conseil.

Tenue d'une audience

Une fois l’étape de présentation des observations écrites terminée, l’appel est renvoyé au décideur du Conseil pour que celui-ci rende une décision. Un vice-président du Conseil ou un arbitre externe nommé par le président du Conseil peut statuer sur l’appel.

Le Conseil peut statuer sur l’appel sans tenir d’audience (article 16.1 du Code). Dans ce cas, il se fonde sur les observations écrites des parties. C’est pourquoi il est important pour la partie requérante et la partie intimée d’inclure tous les renseignements qu’elles jugent pertinents dans leurs observations écrites.

Cependant, la partie requérante ou la partie intimée peut demander la tenue d’une audience au Conseil. Toute demande d’audience doit être accompagnée des motifs qui la justifient (alinéa 10g) du Règlement). Le Conseil décidera ensuite si une audience est nécessaire ou non.

Si le Conseil décide de tenir une audience, il informe les parties de la date et du lieu de celle-ci. Les parties peuvent toujours régler l’affaire même si une audience est prévue.

Veuillez consulter la circulaire d’information no 4 – Audiences du Conseil pour en savoir davantage sur le processus d’audience, les réunions préparatoires et les demandes de suspension ou de remise.

 

4. Décision du Conseil

Le Conseil informe la partie requérante par écrit de sa décision, motifs à l’appui. Autrement dit, le Conseil explique comment et pourquoi il a pris sa décision. Une copie de la décision du Conseil est également communiquée au chef.

4.1 Que peut ordonner le Conseil?

Le Conseil peut déterminer si le montant de la pénalité imposée pour la violation a été établi conformément au Règlement sur les SAP. Si le Conseil juge que ce n’est pas le cas, il corrige le montant.

Le Conseil peut également déterminer si la partie requérante a commis la violation. Si le Conseil juge que c’est le cas, la partie requérante demeure responsable de payer la pénalité précisée dans la décision. Si le Conseil juge que ce n’est pas le cas, la partie requérante n’a pas à payer la pénalité.

Si le Conseil détermine qu’une SAP doit être payée, il précise le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Il précise également à qui et comment le paiement doit être effectué.