No 04 – Audiences du Conseil

Circulaire d'information

Le présent document est une circulaire d'information préparée par le personnel administratif du CCRI. Les circulaires d'information fournissent des renseignements généraux aux employés, aux syndicats et aux employeurs, pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement du Conseil. La présente circulaire est un outil informel et, par conséquent, elle ne lie pas le Conseil.

Audiences du conseil

Les audiences du Conseil sont normalement présidées par un banc composé d'un ou de trois membres du Conseil. Le Conseil n'est pas tenu de tenir une audience dans tous les dossiers. L'article 16.1 du Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail) (le Code) énonce clairement que le Conseil peut trancher toute affaire ou question dont il est saisi sans tenir d'audience. Le Conseil décide de tenir ou non une audience à partir des documents au dossier et des observations écrites des parties. Il est donc dans l'intérêt véritable des parties de présenter des observations complètes, exactes et détaillées à l'appui de leurs positions respectives. Une partie demandant la tenue d'une audience doit expliquer en détail pourquoi elle la juge nécessaire.

Si le Conseil estime que la tenue d'une audience est nécessaire, l'affaire est alors mise au rôle selon sa priorité; par exemple, les demandes de déclaration de grève ou de lock-out illégal sont traitées en priorité. Ces demandes sont généralement entendues un jour ou deux après leur présentation au Conseil, à moins qu'elles ne soient réglées rapidement avec l'aide d'un agent des relations industrielles nommé par le Conseil. Les plaintes de pratique déloyale de travail découlant d'une perte d'emploi sont également entendues en priorité. Les autres affaires sont mises au rôle selon les circonstances de chacune.

Procédures préparatoires

Le Conseil peut à tout moment ordonner la tenue de procédures préparatoires telle une réunion de gestion de l'affaire, afin de traiter de toute question pouvant aider au règlement expéditif des questions en litige. Les procédures préparatoires sont réputées être une partie intégrante du processus d'audience et peuvent se conclure par des décisions exécutoires.

Avis aux parties

Le Règlement du Conseil prévoit que :

  • Un préavis d'au moins quinze (15) jours doit être signifié aux parties avant la tenue d'une audience;
  • Lorsqu'une affaire est traitée selon la procédure expéditive (à savoir les affaires énumérées à l'article 14 du Règlement), la signification de la demande tient lieu d'avis qu'une audience pourrait avoir lieu sans délai.

Le Conseil a également le pouvoir d'abréger ces délais. Dans la plupart des affaires, le Conseil essaie d'aviser les parties le plus tôt possible.

Les parties sont informées par écrit, des dates d'audiences ou d'une procédure préparatoire. Dans certains cas urgents, les parties peuvent être avisées par téléphone. L'avis fait habituellement mention du lieu, de la date et de l'heure à laquelle débutera l’audience ou la rencontre préparatoire; le lieu précis est parfois communiqué à une date ultérieure.

Demande de suspension ou de remise

Étant donné les problèmes pratiques que posent la lourde charge de travail du Conseil, la dissémination de sa clientèle et les différentes exigences linguistiques de cette dernière, il est très difficile de modifier les dates prévues des différentes procédures de façon ordonnée, et dans de courts délais. Le Conseil hésite donc fortement à accéder aux demandes de remise. La politique du Conseil à l'égard des demandes de remise est énoncée dans la décision Frayling, 2010 CCRI 506.

Le Conseil ne prendra une telle demande en considération que si la partie qui fait la demande a communiqué au préalable avec les autres parties en vue de tenter d'obtenir leur consentement à la remise. La demande de remise doit être présentée par écrit au Conseil et communiquée en même temps aux autres parties en cause; les motifs de la remise doivent y être énoncés, ainsi que les positions qu'ont prises les autres parties à ce sujet; une liste de dates possibles sur lesquelles les parties se sont entendues doit y être indiquée, de façon à permettre au Conseil de choisir, dans la mesure du possible, une nouvelle date parmi celles-ci. Les parties doivent toutefois être conscientes du fait que, dans les cas où la remise est accordée, il peut s'écouler plusieurs mois avant que le Conseil puisse fixer de nouvelles dates.

Après avoir reçu la demande de remise, le Conseil se penchera sur les positions des parties. Le fait de prendre une telle demande en considération ne veut pas dire que celle-ci sera accordée, même si toutes les parties y ont donné leur consentement. C'est aux membres du Conseil chargés d'entendre l'affaire qu'incombe la responsabilité de décider si la demande doit être accordée, après avoir examiné le bien-fondé d'une telle demande. Il incombe aux parties qui refusent leur consentement à toute remise de faire connaître leur point de vue au Conseil dès que la partie qui en a fait la demande aura communiqué avec elles.

Il peut y avoir des cas urgents où les parties ne sont pas en mesure de se consulter. Dans de telles circonstances, il faudra des motifs impérieux pour que le Conseil accorde une demande de remise. Également, dans certains cas, le Conseil peut de son propre chef déterminer qu'une remise s'impose pour des motifs tout à fait indépendants de sa volonté ou qui n’ont aucun lien avec les parties.

Les demandes pour mettre un dossier en suspens de façon indéterminée sont traitées de façon similaire, sauf que les parties n'ont pas à soumettre d'autres dates auxquelles elles sont disponibles. Les parties auront à fournir au Conseil des mises à jour de façon régulière et devront également l’informer de tout événement qui pourrait avoir une incidence sur le déroulement de l'affaire devant le Conseil.

Il convient toutefois de noter que si l’affaire est en veilleuse depuis plus de douze (12) mois, le Conseil peut envoyer un avis à toutes les parties leur demandant une justification du fait que l’affaire ne devrait pas être tenue pour abandonnée, et à défaut de réponse dans le délai déterminé par le Conseil, la considérer comme abandonnée (voir l’article 29.1 du Règlement).

L'enregistrement

En règle générale, le Conseil n'a pas pour pratique d'enregistrer les audiences ou d'en demander la transcription. Les membres du Conseil présidant l'audience prennent des notes sur la preuve et les observations présentées, mais ces notes ne sont pas communiquées aux parties ni au public.

Dans les cas exceptionnels, l'enregistrement de l'audience sera autorisé, sur demande écrite au Conseil. Si le Conseil accueille la demande, il incombe à la partie ayant demandé l'enregistrement de prendre les mesures nécessaires pour ce faire, à ses frais. Il incombe également à la partie ayant demandé l'enregistrement de remettre au Conseil et aux autres parties une copie de la transcription.

L'interprétation simultanée

Les services d'interprétation simultanée dans l'autre langue officielle sont offerts sans frais. Les parties ont la responsabilité d'informer le Conseil avant l'audience qu'elles auront besoin de tels services. La partie ayant besoin de services d'interprétation dans une langue autre que le français ou l'anglais doit en aviser le Conseil à l'avance; elle est aussi tenue de prendre les mesures nécessaires pour obtenir ce service d'interprétation, à ses propres frais.

Révisée 2013