Plainte concernant les travailleurs et travailleuses de remplacement fondée sur l’article 94 du Code canadien du travail

Partie I – Relations du travail

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Remarque : Si vous avez des questions concernant le présent formulaire, veuillez communiquer avec un.e agent.e du Conseil canadien des relations industrielles au 1-800-575-9696.

Les renseignements et documents présentés au Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) sont recueillis uniquement aux fins de l’administration du Code canadien du travail (le Code) et seront utilisés pour traiter et trancher les affaires dont le Conseil est saisi. Les parties qui font appel aux services du Conseil doivent savoir que son processus est public. Mis à part les documents échangés durant la médiation, les documents que vous envoyez au Conseil sont enregistrés dans un dossier qui est accessible au public sur demande. De plus, le Conseil publie ses décisions clés sur son site Web. Ces décisions peuvent contenir le nom des parties et des témoins, ainsi que de l’information à leur sujet dont le Conseil a besoin et qu’il doit prendre en considération pour rendre sa décision.

Veuillez informer le Conseil si vous avez des préoccupations concernant des renseignements sensibles figurant dans votre dossier. Vous pouvez demander que ces renseignements soient traités de manière confidentielle. La possibilité de rendre une ordonnance de confidentialité pour protéger vos renseignements sera alors évaluée. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la Circulaire d’information du Conseil no 12 – Politique sur la transparence et la protection de la vie privée.

Renseignements importants à lire avant de déposer votre plainte

Le présent formulaire et les Règles de procédure qui s’y rattachent vous aideront à fournir les renseignements requis pour déposer une plainte concernant les travailleurs et travailleuses de remplacement fondée sur l’article 94 du Code. Les modifications apportées au Code, dont la date d’entrée en vigueur est le 20 juin 2025, ont considérablement élargi l’interdiction d’utiliser les services de travailleurs et travailleuses de remplacement.

Il est interdit à un employeur d’utiliser les services d’un travailleur ou d’une travailleuse de remplacement pour l’exécution du travail d’une personne visée par une grève ou un lock-out légal (voir les paragraphes 94(4) et 94(6) du Code). La grève et le lock-out sont désignés dans le présent formulaire par le terme « arrêt de travail ».

Si vous ne fournissez pas les renseignements ou documents nécessaires, cela pourrait retarder le traitement de votre plainte ou entraîner son rejet. Le Conseil peut choisir de rendre sa décision en se fondant uniquement sur les arguments et les observations présentés par écrit.

Les agent.e.s du Conseil participent au traitement de différentes affaires partout au Canada. Ces agent.e.s assurent le rôle de médiateur au besoin et peuvent aider les parties à régler elles-mêmes la plainte. Les agent.e.s peuvent aussi enquêter pour déterminer si les services des travailleurs ou travailleuses de remplacement sont utilisés pendant un arrêt de travail légal. Il est possible qu’un.e agent.e communique avec vous au sujet de la médiation ou de l’enquête sur votre plainte.