No 9 - Plainte concernant les travailleurs et travailleuses de remplacement
Règles de procédure
Le présent document décrit les procédures à suivre pour déposer une plainte concernant un employeur qui utilise des travailleurs et travailleuses de remplacement pendant une grève ou un lock-out (arrêt de travail). Il décrit également les procédures que l’employeur et toute partie intéressée devraient suivre après avoir reçu la lettre du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) les informant de la plainte.
La personne qui dépose la plainte est la partie plaignante. Il doit s’agir soit d’un travailleur ou d’une travailleuse faisant partie d’une unité de négociation visée par un arrêt de travail, soit d’une personne qui représente l’agent négociateur (c.-à-d. le syndicat).
Une partie intéressée est une personne ou une autre organisation qui risque d’être touchée par une décision du Conseil. Il peut s’agir d’un autre syndicat, d’un autre employeur ou d’un entrepreneur ou d’une entrepreneure travaillant sur le même lieu de travail ou présumé.e effectuer des travaux de remplacement. Les parties intéressées peuvent demander au Conseil la permission d’intervenir (de participer) dans le dossier, mais dans chaque cas, le Conseil peut décider d’accorder ou non cette permission.
À l’article 1 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement), le terme « jour » désigne un jour civil. Si une échéance tombe un jour de fin de semaine ou un jour férié, elle est automatiquement reportée au jour ouvrable suivant.
Pour éviter les retards dans le traitement de votre plainte, veuillez lire attentivement les présentes règles. Des modifications apportées à la partie I du Code canadien du travail (le Code) ont entraîné des changements importants à la procédure que suit le Conseil pour ce type de plainte. Les nouvelles dispositions du Code et les présentes règles s’appliquent à compter du 20 juin 2025 à l’égard de toute grève ou de tout lock-out en cours à cette date.
Si vous avez des questions à propos de la procédure du Conseil concernant les travailleurs et travailleuses de remplacement, veuillez communiquer avec un.e agent.e du Conseil au 1-800-575-9696. Pour de plus amples renseignements sur les plaintes concernant les travailleurs et travailleuses de remplacement, veuillez consulter le site Web du Conseil sous l’onglet Relations de travail - Travailleurs et travailleuses de remplacement.
Généralités
Les modifications apportées au Code, dont la date d’entrée en vigueur est le 20 juin 2025, ont élargi l’interdiction d’utiliser les services de travailleurs et travailleuses de remplacement. Par suite de ces modifications, le paragraphe 94(4) prévoit que, pendant un arrêt de travail légal, les tâches qui sont normalement confiées à une personne en grève ou en lock-out ne peuvent pas être exécutées par les personnes suivantes :
- toute personne engagée après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné ou toute personne qui occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail et qui a été engagée après cette date;
- entrepreneur.e autre qu’un.e entrepreneur.e dépendant.e, ou toute personne travaillant pour un autre employeur;
- toute personne qui travaille habituellement ailleurs qu’au lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out ou qui a été transféré dans le lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné;
- bénévole, étudiant.e ou membre du public.
Certaines exceptions s’appliquent en ce qui concerne la continuation de services. Selon le paragraphe 94(5), si certaines des tâches normalement confiées aux personnes en grève ou en lock-out étaient exécutées par des entrepreneur.e.s avant la date à laquelle l’avis de négociation a été donné, l’exécution de ces tâches peut se poursuivre.
Selon le paragraphe 94(6), il est interdit à un employeur (ou à une personne qui agit en son nom) d’utiliser les services d’un.e membre de l’unité de négociation visée par l’arrêt de travail légal, sauf si l’utilisation de ces services lui permet de respecter une entente sur le maintien des activités, de se conformer à une ordonnance du Conseil concernant le maintien des activités (article 87.4) ou de s’acquitter de l’obligation de fournir certains services à des navires céréaliers (article 87.7).
Le paragraphe 94(7) dresse une liste d’exceptions à ces règles, que l’on appelle des exceptions liées aux menaces ou aux dommages. L’employeur peut utiliser les services de personnes mentionnées au paragraphe 94(4) si, à la fois :
- l’employeur utilise ces services uniquement pour faire face à une situation qui présente ou pourrait raisonnablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou graves suivantes :
- une menace imminente pour la vie, la santé ou la sécurité d’une personne,
- une menace de destruction ou de détérioration grave des biens ou des locaux de l’employeur,
- une menace de dommages environnementaux graves touchant les biens ou les locaux de l’employeur;
- l’employeur doit utiliser ces services pour faire face à la situation parce qu’il est impossible pour lui ou une personne agissant en son nom d’y faire face autrement, comme en utilisant les services d’une personne qui n’est pas mentionnée aux alinéas 94(4)a) à d) ou au paragraphe 94(6);
- dans le cas des services d’une personne mentionnée aux alinéas 94(4)a) à d), l’employeur ou une personne agissant en son nom a donné aux employé.e.s de l’unité de négociation en grève ou en lock-out la possibilité d’effectuer le travail nécessaire avant d’utiliser les services de cette personne.
Le Conseil estime qu’il est important de procéder rapidement à l’instruction des plaintes concernant les travailleurs et travailleuses de remplacement pour assurer la réalisation des objectifs du Code. C’est pourquoi il utilise sa procédure expéditive (accélérée) pour traiter ces plaintes. Il convient de noter que, pour permettre la bonne administration du Code, le Conseil a modifié certains délais mentionnés dans le Règlement en exerçant le pouvoir que lui donne l’article 46 du Règlement pour le faire.
Le Code, le Règlement, les Règles de procédure, les formulaires et les circulaires d’information sont accessibles sur le site Web du Conseil.
Vous devez fournir certains documents lors du dépôt de votre plainte
Au moment de déposer votre plainte, vous devez fournir au Conseil le plus grand nombre possible de documents parmi les suivants :
- Un exemplaire rempli du formulaire intitulé Plainte concernant les travailleurs et travailleuses de remplacement;
- Une copie de l’ordonnance d’accréditation (si une ordonnance a été rendue);
- Une copie de la convention collective échue;
- Une copie de l’entente sur le maintien des activités ou de l’ordonnance du Conseil portant sur les activités devant être maintenues;
- Une copie de l’avis de négociation;
- Une copie de l’avis de différend;
- Une copie de l’avis de grève ou de lock-out;
- Un renvoi aux décisions du Conseil qui concernent l’arrêt de travail en cours (s’il en existe);
- Une description détaillée des faits avancés et tout élément de preuve à l’appui de la violation alléguée de l’article 94, s’il en existe;
- Une liste des travailleurs et travailleuses en grève ou en lock-out, y compris leur nom et le titre de leur poste;
- Une liste des personnes présumées être des travailleurs et travailleuses de remplacement, si elles sont connues.
Si vous n’êtes pas en mesure de fournir certains de ces documents, vous devez expliquer pourquoi.
Vous devez déposer votre plainte en utilisant le portail Web du Conseil pour le dépôt de documents par voie électronique ou encore en la livrant en personne ou en l’envoyant par la poste ou par messagerie au bureau du Conseil à Ottawa. Au même moment, vous devez envoyer une copie du formulaire de plainte rempli et de tous les documents à l’appui à l’employeur et à toutes les autres parties intéressées, s’il y en a.
Si vous ne fournissez pas les documents nécessaires, cela pourrait retarder le traitement de votre plainte ou entraîner son rejet.
Le Conseil vous enverra une lettre pour confirmer qu’il a reçu votre plainte
Lorsque le Conseil reçoit une plainte concernant les travailleurs et travailleuses de remplacement, il envoie une lettre à la partie plaignante, à l’employeur et à toutes les parties intéressées. Dans sa lettre, appelée avis de plainte, le Conseil donne le nom de l’agent.e à qui il a confié le dossier, demande aux parties de présenter des observations écrites et inclut les éléments suivants :
- Un calendrier pour la présentation des observations;
- Une date pour la tenue d’une conférence de gestion de l’affaire.
Après le dépôt de la plainte, l’employeur aura certaines obligations
Lorsque l’employeur reçoit l’avis de plainte, il doit répondre de manière détaillée aux allégations de la partie plaignante dans un délai de deux jours.
Dans le même délai de deux jours, l’employeur doit également envoyer au Conseil les documents suivants :
- Une liste alphabétique comprenant le nom complet, la classification d’emploi ou le titre de poste, la date d’entrée en fonction, l’adresse domiciliaire et le numéro de téléphone de toutes les personnes qui travaillent sur le ou les lieux de travail visés par la plainte et qui étaient employées par l’employeur ou sous contrat avec lui à la date du dépôt de la plainte auprès du Conseil (cette liste est pour le Conseil seulement et doit inclure le personnel de direction et de supervision, les membres de toutes les unités de négociation et, si cela s’applique, les personnes employées sur une base occasionnelle et à temps partiel);
- Une deuxième liste alphabétique contenant les mêmes renseignements que ceux demandés au point a) ci-dessus, sans les adresses et les numéros de téléphone;
- Si cela s’applique, une liste alphabétique des personnes ou entreprises qui travaillent pour l’employeur ou dont les services sont fournis en sous-traitance sur le ou les lieux de travail visés et qui exécutent des tâches liées au travail de l’unité de négociation, avec la date de début du contrat, une description des tâches exécutées, une copie des contrats pertinents et les fiches de présence des employés en sous-traitance pour les trois mois précédents (pour en savoir davantage, voir le paragraphe 94(5) du Code);
- Les horaires de travail des personnes qui, selon la partie plaignante, sont des travailleurs et travailleuses de remplacement;
- Un organigramme montrant, à la date du dépôt de la plainte auprès du Conseil, les relations entre les employé.e.s ainsi que les liens hiérarchiques entre la direction, les superviseurs et les employé.e.s subalternes;
- Une description détaillée de la nature de l’entreprise et des activités de l’employeur.
Après que l’employeur a répondu à la plainte, la partie plaignante doit présenter une réplique
Lorsque la partie plaignante reçoit la réponse de l’employeur, elle doit présenter une réplique dans un délai de deux jours. La réplique est l’occasion pour la partie plaignante de formuler des commentaires sur tous les arguments et documents fournis par l’employeur, y compris la liste des employé.e.s.
Les délais peuvent être prorogés dans certaines situations seulement
La partie I du Code est conçue de façon à favoriser le bien-être de tous par l’encouragement de la pratique des libres négociations collectives et le règlement positif des différends. Le règlement rapide des plaintes concernant les travailleurs et travailleuses de remplacement est une priorité pour le Conseil. Le Conseil n’accepte de proroger les délais que si les circonstances l’exigent.
Les documents que vous présentez au Conseil doivent être envoyés à l’autre partie
Conformément à l’article 15 du Règlement, vous devez envoyer votre plainte à la partie intimée en même temps que vous la déposez auprès du Conseil.
Selon l’article 23 du Règlement, une copie de tout document présenté au Conseil doit être envoyée sans délai à toutes les autres parties à la plainte. Cette exigence ne s’applique pas au document pour lequel il est indiqué « pour le Conseil seulement » dans la liste ci-dessus. Vous devez également indiquer au Conseil, par écrit, quand et comment vous avez envoyé le document à l’autre partie.
Tous les documents présentés au Conseil, à l’exception de ceux qu’il juge expressément confidentiels, sont versés au dossier public.
Le Conseil enquêtera sur la plainte
Conformément à l’alinéa 16k) du Code, le Conseil confie à un.e agent.e la supervision du traitement du dossier. Le Code exige que les parties fournissent à l’agent.e du Conseil tous les renseignements et documents que cette personne est susceptible de demander.
L’agent.e communique avec les parties dans les 24 heures suivant la réception de la plainte pour discuter des points suivants :
- Le calendrier pour la présentation des observations;
- Les renseignements à fournir à différentes étapes du processus de plainte;
- Le règlement éventuel de la plainte;
- Le point de vue des parties sur toute partie intéressée possible et toute affaire connexe.
Le Conseil rendra une décision
Après avoir reçu les observations et les documents demandés, le Conseil peut convoquer les parties à une conférence de gestion de l’affaire. En règle générale, ces conférences se déroulent de manière virtuelle. Après la conférence de gestion de l’affaire, le Conseil peut :
- demander aux parties de fournir des renseignements ou des observations supplémentaires;
- ordonner la tenue d’une enquête ou inviter les parties à recourir à la médiation;
- prévoir une audience dans le cadre de la procédure expéditive (accélérée), pour traiter de toutes les questions ou de certaines d’entre elles seulement;
- accueillir ou rejeter la plainte;
- rendre toute autre ordonnance qu’il juge raisonnable.
Si le Conseil ordonne la tenue d’une enquête, il peut préciser le moment, le lieu et la manière dont celle-ci se déroulera. L’enquête sera menée rapidement et, dans le cadre de l’enquête, il est possible que des personnes nommées par le Conseil doivent pénétrer dans le lieu de travail, communiquer avec les employé.e.s, consulter les dossiers de l’employeur – comme les documents relatifs à la paie et les horaires de travail – ou faire tout ce qui est nécessaire pour déterminer si l’employeur utilise les services de travailleurs et travailleuses de remplacement. Les parties reçoivent une copie du rapport d’enquête et sont invitées à faire part de leurs commentaires par écrit.
Comme il est mentionné ci-dessus, le Conseil peut demander aux parties de lui fournir d’autres documents ou observations au besoin. Il peut également prévoir des réunions ou des audiences supplémentaires avec les parties.
Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve et des documents que contient le dossier, le Conseil peut :
- ordonner à l’employeur de cesser d’utiliser les services de travailleurs et travailleuses de remplacement pendant la durée de l’arrêt de travail;
- rendre toute autre ordonnance qu’il juge raisonnable en vertu de l’article 99 du Code;
- rejeter la plainte.