No 19 – Demande d’appel d’une décision ou d’une instruction en vertu de la partie II

Circulaire d'information

Le présent document est une circulaire d’information préparée par le personnel du CCRI. Elle fournit des renseignements généraux aux employés, aux syndicats et aux employeurs, pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement du Conseil. La présente circulaire est un outil informel et, par conséquent, elle ne lie pas le Conseil.

La santé et la sécurité au travail sous le régime de la partie II du Code canadien du travail

La partie II (Santé et sécurité au travail) du Code canadien du travail (le Code) accorde aux parties présentes sur le lieu de travail – soit les employés et les employeurs – un rôle important pour ce qui est de cerner et de régler les préoccupations liées à la santé et à la sécurité. Les dispositions du Code sont conçues de façon à accroître l’autonomie des employeurs et des employés en matière de santé et sécurité au travail et à rendre ainsi les lieux de travail plus sûrs. Ces dispositions s’appliquent aux employés et aux employeurs des secteurs d’activité relevant de la compétence fédérale ainsi qu’à la fonction publique fédérale.

Le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) instruit les appels des décisions prises par le chef de la conformité et de l’application (le chef) à la suite d’un refus de travailler (paragraphe 129(7) du Code) ainsi que les appels visant des instructions données par le chef (paragraphe 146(1) du Code).

Pour de plus amples renseignements sur les plaintes déposées en vertu de la partie II du Code, veuillez communiquer avec le Programme du travail au 1-800-641-4049, ou consulter son site Web.

Qui peut interjeter appel?

Tout employé qui a refusé de travailler parce qu’il estimait qu’il y avait un danger, et qui n’est pas d’accord avec la décision du chef selon laquelle i) il y a absence de danger; ii) un danger existe, mais que celui-ci constitue une condition normale de l’emploi; ou iii) un danger existe, mais qu’un refus de travailler met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne, peut – lui‑même ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin – faire appel de cette décision.

Tout employeur, employé ou syndicat qui veut contester les instructions données par le chef peut faire appel de ces instructions.

Délai pour interjeter appel

À la suite d’une décision concernant un refus de travailler, un employé dispose, selon le paragraphe 129(7) du Code, d’un délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis l’informant de la décision du chef pour présenter une demande d’appel.

En ce qui concerne les instructions, tout employeur, employé ou syndicat peut, selon le paragraphe 146(1) du Code, présenter une demande d’appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle les instructions sont données ou confirmées par écrit.

Suspension de la mise en œuvre des instructions

Le paragraphe 146(2) du Code prévoit que l’appel interjeté contre des instructions n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre de celles-ci. Les instructions données par le chef doivent être exécutées immédiatement ou dans les délais prescrits, même si un appel est en cours, à moins qu’une partie n’obtienne la suspension des instructions pour la durée de la procédure d’appel.

Lorsqu’une partie demande que la mise en œuvre d’instructions soit suspendue, le Conseil exerce son pouvoir discrétionnaire après avoir soupesé les critères suivants :

  • Le requérant a-t-il convaincu le Conseil qu’il y a une question sérieuse à examiner et que la demande de suspension n’est ni abusive ni vexatoire?
  • Le requérant a-t-il démontré qu’il subira un préjudice grave si la mise en œuvre des instructions n’est pas suspendue?
  • Le requérant a-t-il démontré que, si une suspension est accordée, des mesures seront prises pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne qui aura accès au lieu de travail?

Comment présenter une demande d’appel au Conseil?

La procédure d’appel s’amorce lorsqu’un employeur, un employé ou un syndicat présente une demande d’appel au Conseil.

Le formulaire de demande d’appel est disponible en ligne. Il est fortement recommandé aux requérants d’utiliser ce formulaire. Les renseignements dont le Conseil a besoin pour examiner et trancher la demande d’appel y sont demandés. Le fait de ne pas utiliser ce formulaire peut retarder la procédure d’appel.

Le requérant peut déposer sa demande d’appel à l’un des bureaux régionaux du Conseil. La demande d’appel peut également être présentée électroniquement par l’entremise du portail Web pour le dépôt des documents du Conseil, ou encore être transmise par messagerie ou par la poste. Dans ces cas-là, la demande d’appel est réputée avoir été déposée à la date de sa réception par le Conseil. Si la demande d’appel est envoyée par courrier recommandé, il est considéré que la demande d’appel est déposée le jour où la lettre recommandée est mise à la poste.

Les renseignements et les documents présentés au Conseil sont recueillis aux seules fins de l’administration du Code et seront utilisés pour traiter et trancher les affaires dont le Conseil est saisi. Les parties qui ont recours aux services du Conseil doivent savoir qu’il s’agit d’un processus public. Les documents déposés auprès du Conseil seront versés au dossier public, à l’exception des documents que le Conseil déclare confidentiels en vertu de l’article 22 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles. Le Conseil donne accès au public à ses dossiers d’affaires et publie ses décisions clés sur son site Web. Les décisions du Conseil peuvent contenir le nom des parties et des témoins, ainsi que de l’information à leur sujet qui est pertinente et nécessaire pour trancher le différend. En ce qui concerne les renseignements de nature délicate, une demande peut être présentée au Conseil pour obtenir une ordonnance de confidentialité. Voir la Circulaire d’information no 12 pour consulter la politique du Conseil sur la transparence et la protection de la vie privée.

Que se passe-t-il après qu’une demande d’appel a été présentée au Conseil?

Avis au chef

Conformément au paragraphe 146.01(1) du Code, le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 129(7) ou du paragraphe 146(1) et fournit au chef une copie de la demande d’appel.

Demande de documents au chef

En application du paragraphe 146.01(2) du Code, le chef doit fournir au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision ou donner les instructions dont il est fait appel.

Documents fournis au chef

En application du paragraphe 146.01(3) du Code, le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

Accusé de réception

Une lettre accusant réception de la demande d’appel est envoyée au requérant et à l’autre partie ou aux autres parties, avec copie au chef. Cette lettre est accompagnée d’une copie de la demande d’appel et de tous les documents sur lesquels le chef s’est fondé pour prendre la décision ou donner les instructions dont il est fait appel. La lettre informera également les parties du nom et des coordonnées de l’agent des relations industrielles (ARI) du Conseil affecté à la demande d’appel. L’ARI est chargé de gérer le dossier et d’aider les parties à en arriver à un règlement. Pour de plus amples renseignements sur le rôle de l’ARI, veuillez consulter la Circulaire d’information du Conseil o 01 – Le rôle des agents des relations industrielles .

Présentation d’autres documents ou observations

Toute partie qui souhaite répondre à la demande d’appel – qu’il s’agisse d’un employeur, d’un employé concerné par la demande, d’un agent négociateur ou du chef – doit le faire dans les 15 jours suivant la réception de la lettre du Conseil. Le requérant dispose ensuite d’un délai de 10 jours à compter de la réception d’une réponse pour présenter, le cas échéant, une réplique, laquelle ne peut porter que sur le contenu de la réponse ou des réponses présentées par une autre ou par d’autres parties.

Le Conseil peut refuser de prendre en considération des observations ou des documents reçus après l’expiration des délais prescrits.

Échange de documents

Chaque partie doit signifier à l’autre partie ou aux autres parties une copie de chaque réponse, réplique ou autre document présenté au Conseil et informer ce dernier par écrit du moment et du mode de signification (la signification correspondant à la livraison du document). La signification peut se faire par courriel, par messagerie ou en personne. Vous pouvez aussi envoyer les documents par la poste ou par courrier recommandé, mais cela risque de retarder le traitement de l’appel.

Observations du chef

Dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de la partie II du Code, le chef peut présenter au Conseil des éléments de preuve et des observations. Si le chef souhaite présenter une réponse à la demande d’appel, il doit le faire dans les 15 jours suivant la réception de la lettre du Conseil, et une copie de cette réponse doit être transmise aux autres parties. À la réception de la réponse du chef, le requérant aura alors 10 jours pour y répliquer.

Rencontre de médiation

L’ARI communiquera avec les parties pour fixer une rencontre de médiation afin de les aider à régler la plainte. La rencontre de médiation est volontaire, et les renseignements recueillis par l’agent durant la médiation sont confidentiels et ne seront pas communiqués au Conseil.

Audience

Si l’appel n’est pas réglé, il sera renvoyé au Conseil, qui pourra le trancher sans tenir d’audience. Dans un tel cas, le Conseil tranche la demande d’appel en s’appuyant sur les observations écrites présentées par les parties. Si le Conseil décide de tenir une audience, il en communiquera la date et le lieu aux parties.

Arbitres externes

Le président du Conseil peut nommer un membre du Conseil ou un arbitre externe pour entendre et trancher la demande d’appel. Les membres du Conseil et les arbitres externes ont les mêmes attributions que celles conférées au Conseil par le Code relativement à toute affaire pour laquelle ils ont été désignés, et leurs ordonnances et décisions sont réputées être des ordonnances et décisions du Conseil.

Décision du Conseil

Le Conseil avisera les parties par écrit de sa décision, motifs à l’appui. Une copie de la décision du Conseil est également transmise au chef. Toutes les décisions clés du Conseil sont publiées sur son site Web. Les décisions du Conseil peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale.

Quels redressements le Conseil peut-il ordonner?

Le Conseil a le pouvoir de confirmer, d’annuler ou de modifier, en tout ou en partie, la décision ou les instructions faisant l’objet de l’appel, et de donner les instructions qu’il juge indiquées dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1) du Code.