No 17 – Appels au titre du Programme de protection des salariés (trop-perçu)

Circulaire d'information

Le présent document est une circulaire d’information préparée par le personnel du CCRI. Elle fournit des renseignements généraux aux employés, aux syndicats et aux employeurs, pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement du Conseil. La présente circulaire est un outil informel et, par conséquent, elle ne lie pas le Conseil.

Qu’est-ce que le Programme de protection des salariés?

Le Programme de protection des salariés (PPS) est un programme du gouvernement du Canada qui prévoit le versement du salaire admissible aux employés dont l’employeur est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre. Les salaires admissibles aux fins du PPS incluent le salaire, les commissions, l’indemnité de vacances, l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis.

Le PPS est administré par Service Canada.Il incombe à Service Canada de déterminer si un demandeur satisfait aux critères d’admissibilité du PPS et de lui verser tout paiement admissible. Pour de plus amples renseignements sur le PPS, veuillez consulter le site Web de Service Canada.

Important : Une demande au titre du PPS doit être présentée à Service Canada et non au CCRI.

Qu'est-ce qu'un trop-perçu au titre du PPS?

Dans certains cas, un bénéficiaire admissible au PPS peut recevoir un paiement du PPS supérieur à celui auquel il a droit (trop-perçu). Si le bénéficiaire reçoit un avis écrit l’informant qu’il a perçu des sommes en trop au titre du PPS, il doit verser toute somme due. Le syndic ou le séquestre nommé pour traiter la procédure de faillite ou de mise sous séquestre de l’ancien employeur du bénéficiaire sera aussi informé de la décision relative au trop-perçu et du montant auquel le bénéficiaire n’avait pas droit.

En quoi consiste une révision du trop-perçu par le ministre?

Lorsqu’un bénéficiaire du PPS n’est pas d’accord avec la décision relative au trop-perçu au titre du PPS, il peut demander au ministre de procéder à une révision de la décision. Pour de plus amples renseignements sur cette procédure et les délais de présentation d’une demande de révision, veuillez consulter le site Web de Service Canada.

Important : Une demande de révision au titre du PPS doit être présentée à Service Canada et non au CCRI

En quoi consiste un appel relatif à un trop-perçu au titre du Programme de protection des salariés?

Selon l’article 32.5 de la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS), une personne peut interjeter appel auprès du CCRI d’une décision rendue en révision par le ministre en vertu de l’article 32.2 de la LPPS (décision rendue en révision par le ministre concernant un trop-perçu), mais uniquement sur une question de droit ou de compétence.

L’appel est instruit « sur la foi du dossier » seulement, ce qui signifie qu’aucune nouvelle information ne peut être présentée et que l’appel sera fondé sur le dossier ministériel qui a été créé aux fins de la révision.

Une demande d’appel doit être présentée par écrit et comprendre les renseignements suivants :

  • les trois derniers chiffres du numéro d’assurance sociale (NAS) du requérant;
  • les coordonnées actuelles du requérant (adresse, numéro de téléphone, etc.);
  • les moyens ou motifs d’appel détaillés.

La demande d’appel peut être rejetée si les motifs ne sont pas fournis.

Qui peut interjeter appel d’un trop-perçu au titre du Programme de protection des salariés?

Un bénéficiaire du PPS qui n’est pas satisfait d’une décision rendue en révision le ministre peut interjeter appel de la décision, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence.

Quand présenter une demande d’appel?

Le Conseil a déterminé qu’une demande d’appel fondée sur le paragraphe 32.5(1) de la LPPS doit être présentée dans les 60 jours suivant la date à laquelle le requérant est informé de la décision du ministre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du requérant justifient un délai plus long.

Si le requérant est dans l’impossibilité de présenter sa demande d’appel à l’intérieur du délai de 60 jours, il doit fournir les raisons du retard. Une prorogation peut être accordée si le requérant peut démontrer que des circonstances indépendantes de sa volonté l’ont empêché de présenter sa demande d’appel dans le délai prescrit.

Comment présenter une demande d’appel?

Un formulaire d’appel relatif à un trop-perçu au titre du PPS est disponible auprès d’un des bureaux du Conseil ou à partir de son site Web. Il est fortement recommandé aux requérants d’utiliser ce formulaire. Les renseignements dont le Conseil a besoin pour examiner et trancher la demande d’appel y sont demandés. Le fait de ne pas utiliser ce formulaire peut retarder le processus d’appel.

Le Conseil possède un portail Web pour le dépôt des documents par voie électronique (le portail), qui permet au requérant de déposer ses documents en format de document portable (PDF) dans le système centralisé de dépôt des documents du Conseil. Cliquez ici pour accéder au portail. Si le requérant décide de déposer un document par voie électronique à l’aide de ce portail, il ne doit pas envoyer la version papier du même document au CCRI. La version électronique sera considérée comme la version originale.

La demande d’appel peut être transmise par messagerie, par la poste ou en personne à l’un des bureaux du Conseil . La demande d’appel sera considérée comme présentée à sa date de réception au Conseil ou, si elle est envoyée au Conseil par courrier recommandé, à la date de mise à la poste (en vertu de l’article 8 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles)

Les renseignements et les documents présentés au Conseil sont recueillis aux seules fins de l’administration de la LPPS et seront utilisés pour traiter et trancher les affaires dont le Conseil est saisi. Les parties qui ont recours aux services du Conseil doivent savoir qu’il s’agit d’un processus public. Les documents déposés auprès du Conseil seront versés au dossier public, à l’exception des documents que le Conseil déclare confidentiels. Le Conseil donne accès au public à ses dossiers d’affaires et publie ses décisions clés sur son site Web. Les décisions du Conseil peuvent contenir le nom des parties et des témoins, ainsi que de l’information à leur sujet qui est pertinente et nécessaire pour décider du différend. En ce qui concerne les renseignements de nature délicate, une demande peut être présentée au Conseil pour obtenir une ordonnance de confidentialité. La Circulaire d’information no 12 décrit la politique du Conseil sur la transparence et la protection de la vie privée.

Que se passe-t-il après la présentation de la demande d’appel?

Avis d’appel à l’intention du ministre et demande de documents au ministre

Lorsqu’il reçoit une demande d’appel, le Conseil en informe le ministre par écrit, lui fournit une copie de la demande d’appel et lui demande une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

Accusé de réception

Après avoir reçu du ministre une copie de chacun de documents sur lesquels celui-ci s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel, le CCRI entreprendra le traitement de la demande d’appel.

Une lettre accusant réception de la demande d’appel est envoyée au requérant, avec copie conforme au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre. Cette lettre désigne par ailleurs un agent des relations industrielles chargé de superviser le traitement du dossier. Une copie de tout document sur lequel le ministre s’est fondé pour prendre la décision visée par l’appel est également fournie au requérant.

Observations du ministre

Aux termes du paragraphe 32.6(4) de la LPPS, le ministre peut, dans le cadre d’un appel, présenter au Conseil des observations par écrit. À sa discrétion, le ministre peut déposer des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’accusé de réception du Conseil. Le Conseil demande au ministre d’en fournir une copie au requérant. Si le ministre présente des observations écrites au Conseil, le requérant disposera de 10 jours, à compter de la réception des observations du ministre, pour présenter une réplique au Conseil et fournir une copie au ministre.

Arbitres externes

Le président du Conseil peut aussi nommer un arbitre externe pour entendre et trancher la demande d’appel. Les arbitres externes exercent les mêmes attributions que celles conférées au Conseil par le Code relativement à toute affaire à l’égard de laquelle ils sont nommés, et leurs ordonnances et décisions sont réputées être des ordonnances et décisions du Conseil.

Décision du Conseil

Une fois que le Conseil aura rendu une décision concernant la demande d’appel, le requérant sera informé de la décision par écrit. Une copie de la décision sera également transmise au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

Quels redressements le Conseil peut-il ordonner?

Le Conseil a le pouvoir de confirmer, d’infirmer ou de modifier la décision faisant l’objet de l’appel.