No 11 – Devoir de représentation juste
Circulaire d'information
Le présent document est une circulaire d’information préparée par le personnel administratif du CCRI. Les circulaires d’information fournissent des renseignements généraux aux employés, aux syndicats et aux employeurs, pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement du Conseil. La présente circulaire est un outil informel et, par conséquent, elle ne lie pas le Conseil.
Devoir de représentation juste
Le Conseil canadien des relations industrielles accrédite les syndicats à titre d’agent négociateur pour représenter les employés d’une unité de négociation définie. L’agent négociateur a le pouvoir exclusif de représenter tous les employés de l’unité dans leurs relations avec leur employeur. Le Code impose en contrepartie un devoir au syndicat lorsqu’il agit au nom des employés qu’il représente, le devoir de représentation juste.
Qu'est-ce que le devoir de représentation juste?
L’article 37 du Code prévoit qu’il est interdit au syndicat, en tant qu’agent négociateur d’une unité d’employés, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi dans le cadre de la représentation des employés de l’unité dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective. Voilà ce en quoi consiste le devoir de représentation juste.
Que signifie agir de manière « arbitraire », « discriminatoire » et de « mauvaise foi »?
Un syndicat ne doit pas agir de manière arbitraire. Une conduite arbitraire s’entend généralement du défaut du syndicat d’enquêter convenablement sur un grief ou un problème soumis par un employé ou de l’attitude superficielle dont le syndicat a fait preuve dans le traitement de l’affaire de l’employé. Il y a aussi conduite arbitraire lorsque le syndicat n’accorde pas suffisamment d’attention aux intérêts de l’employé ou lorsqu’il fait preuve de négligence grave dans le cadre de la représentation de celui-ci. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que le syndicat n’a pas droit à l’erreur ou qu’il doit toujours faire une évaluation juste du bien-fondé d’un grief d’un employé.
Un syndicat ne doit pas agir de manière discriminatoire. Par conséquent, il ne doit pas faire de distinction injuste fondée sur un motif illicite de distinction tel que l’âge, la race, la religion, le sexe ou l’état de santé. Cela signifie également que le syndicat ne devrait pas traiter les personnes ou les groupes d’employés de façon différente pour des motifs déraisonnables ou irrationnels. Cependant, un traitement différent ne constitue pas toujours de la discrimination.
Un syndicat ne doit pas agir de mauvaise foi, c’est-à-dire pour un motif répréhensible. Il a été établi que la mauvaise foi incluait les comportements ou décisions d’un syndicat qui étaient fondés sur des sentiments d’hostilité personnelle ou d’animosité envers un employé. Il peut aussi s’agir d’un comportement trompeur ou malhonnête
Afin de déterminer si un syndicat a agi de manière arbitraire, discriminatoire ou empreinte de mauvaise foi, le Conseil évaluera la manière dont le syndicat a traité l’affaire de l’employé. Il se penchera sur la conduite du syndicat et sur le processus suivi par ce dernier pour en arriver à sa décision. Il évaluera si le syndicat s’est penché sur le bien-fondé de l’affaire, s’il a examiné les facteurs pertinents et s’il a décidé de manière objective et rationnelle de la marche à suivre pour régler l’affaire. Le Conseil ne se penche pas sur le bien-fondé d’un grief et ne remet pas en question la décision du syndicat quant à la suite à donner à un grief.
Les employés n’ont pas le droit absolu de faire porter leurs griefs à l’arbitrage. Le syndicat peut décider de ne pas donner suite au grief ou de le régler sans l’accord de l’employé, dans la mesure où il n’agit pas de manière arbitraire, discriminatoire ou empreinte de mauvaise foi.
Comment déposer une plainte?
Le Conseil offre aux employés un processus par lequel ils peuvent déposer une plainte contre leur agent négociateur. Dans la décision McRaeJackson, 2004 CCRI 290, le Conseil a exposé son raisonnement et les grands principes sur lesquels il s’appuie pour trancher les plaintes de manquement au devoir de représentation juste. Il est possible d’obtenir une copie de cette décision auprès de tout bureau régional du Conseil ou sur le site Web du Conseil. Toutefois, étant donné que la jurisprudence du Conseil évolue constamment, il peut être utile de vérifier d’autres décisions du Conseil sur son site Web.
Tel qu'il est indiqué dans la décision du CCRI no 290, un employé doit coopérer avec le syndicat en vue de tenter de régler l'affaire avant de déposer une plainte auprès du Conseil.
Si, après avoir lu la décision du CCRI no 290, un employé estime qu’il est en mesure de démontrer que le syndicat a manqué à son devoir de représentation juste, il peut obtenir un formulaire de plainte auprès de tout bureau régional du Conseil ou sur le site Web du Conseil en format MS-Word.
Il est fortement recommandé à l’employé d’utiliser ce formulaire, dans lequel sont demandés tous les renseignements dont le Conseil a besoin pour examiner la plainte, lesquels sont exigés à l’article 40 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement) du Conseil. Si l’employé ne remplit pas ce formulaire, le processus risque de prendre plus de temps. Le plaignant devrait fournir des copies de toute la correspondance reçue du syndicat dans la documentation accompagnant sa plainte. Ce type d’informations détaillées facilite la tâche du Conseil afin de traiter les dossiers le plus efficacement possible.
Une plainte peut être déposée auprès de tout bureau régional du Conseil. Elle peut être livrée en personne ou envoyée par messagerie ou par la poste. On considère qu’elle est déposée dès le moment de sa réception. Si la plainte est envoyée par courrier recommandé, il est considéré que la plainte est déposée le jour où la lettre recommandée est mise à la poste.
Quand déposer une plainte?
Une plainte doit être déposée dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’employé a eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances ayant donné lieu à sa plainte (comme le prévoit le paragraphe 97(2) du Code), qu’il porte ou non sa plainte devant une autre instance.
Qu’arrive-t-il une fois qu’une plainte a été déposée auprès du Conseil?
- Dès la réception de la plainte, un agent des relations industrielles est nommé afin d’examiner la plainte et d’envisager les possibilités de règlement avec les parties.
- Si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, l’employé dispose de dix (10) jours civils pour les fournir.
- À la réception de la plainte, si elle est complète, ou après avoir reçu les renseignements supplémentaires du plaignant, le cas échéant, ou à l’expiration du délai de dix (10) jours pour les recevoir, une copie de la plainte est envoyée au syndicat et à l’employeur, à titre d’information.
- Le syndicat et l’employeur n’ont pas à présenter de réponse sur le bien-fondé de la plainte à cette étape. Par contre, ils pourraient être invités à transmettre au Conseil certains documents en leur possession.
- La plainte est ensuite acheminée à un banc du Conseil qui détermine si la plainte s’appuie sur des motifs suffisants (alinéa 16o.1) du Code) pour être instruite.
- Si la plainte n’est pas fondée, une décision sommaire est rendue et le dossier est clos.
- Si la plainte mérite un examen plus approfondi :
- l’agent du Conseil communiquera avec les parties afin d’organiser une rencontre de médiation. Si le dossier n’est pas réglé;
- le syndicat et l’employeur seront appelés à présenter une réponse. Le délai de présentation d’une réponse est de quinze (15) jours civils, tel qu’il est prévu à l’article 12 du Règlement.
- Le Conseil peut ne pas prendre en considération les réponses présentées en retard.
- Si l’employé désire présenter une réplique à la réponse du syndicat et de l’employeur, il doit la faire parvenir au Conseil et aux autres parties dans les dix (10) jours civils qui suivent. Le Conseil peut ne pas prendre en considération les répliques présentées en retard.
- Si la plainte n’est pas réglée, l’affaire est renvoyée à un banc du Conseil qui peut statuer sur celle-ci sans tenir d’audience (article 16.1 du Code).
Qu’est-ce qu’une rencontre de médiation?
Il s’agit d’une réunion informelle tenue avec un agent du Conseil qui permet aux parties d’envisager les options qui s’offrent pour régler l’affaire. Cette rencontre de médiation est volontaire et les renseignements recueillis par l’agent en vue de régler la plainte sont confidentiels et ne seront pas communiqués au Conseil.