No 16 – Appels au titre du Programme de protection des salariés (admissibilité)

Circulaire d'information

Le présent document est une circulaire d’information préparée par le personnel du CCRI. Elle fournit des renseignements généraux aux employés, aux syndicats et aux employeurs, pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement du Conseil. La présente circulaire est un outil informel et, par conséquent, elle ne lie pas le Conseil.

Qu’est-ce que le Programme de protection des salariés?

Le Programme de protection des salariés (PPS) prévoit le versement du salaire admissible aux employés dont l’employeur est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre. Les salaires admissibles aux fins du PPS incluent le salaire, les dépenses encourues par un représentant de commerce, l’indemnité de vacances, l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis.

Il incombe à Service Canada de déterminer si un demandeur satisfait aux critères d’admissibilité du PPS et de lui verser tout paiement admissible.

Pour de plus amples renseignements sur le PPS, veuillez consulter le site Web de Service Canada ou appeler au 1-866-683-6516 (ATS : 1-800-926-9105).

Important : Une demande au titre du PPS doit être présentée à Service Canada et non au CCRI.

En quoi consiste une révision de l’admissibilité par le ministre?

Lorsqu’un demandeur n’est pas d’accord avec la décision de Service Canada relative à son admissibilité au PPS, il peut demander au ministre de procéder à une révision de cette décision. La demande de révision doit être présentée par écrit dans les 30 jours suivant la date à laquelle le demandeur est informé de la décision de Service Canada relative à l’admissibilité.

Pour de plus amples renseignements sur la présentation d’une demande de révision au titre du PPS, veuillez consulter le site Web de Service Canada ou appeler au 1-866-683-6516 (ATS : 1-800-926-9105).

Important : Une demande de révision au titre du PPS doit être présentée à Service Canada et non au CCRI.

En quoi consiste un appel relatif à l’admissibilité au Programme de protection des salariés?

Le paragraphe 14(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS) prévoit qu’un demandeur peut interjeter appel auprès du CCRI d’une décision rendue en révision par le ministre, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence.

L’appel est instruit « sur la foi du dossier » seulement, ce qui signifie qu’aucune nouvelle information ne peut être présentée et que l’appel sera fondé sur le dossier ministériel qui a été créé aux fins de la révision.

Une demande d’appel doit être présentée par écrit et comprendre les renseignements suivants :

  • les trois derniers chiffres du numéro d’assurance sociale (NAS) du requérant;
  • les coordonnées actuelles du requérant (adresse, numéro de téléphone, etc.);
  • les moyens ou motifs d’appel détaillés.

La demande d’appel peut être rejetée si les motifs ne sont pas fournis.

Qui peut interjeter appel dans le cadre du Programme de protection des salariés?

Un demandeur qui a présenté une demande au titre du PPS et qui n’est pas satisfait d’une décision rendue par le ministre en révision peut interjeter appel de la décision, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence.

Quand présenter une demande d’appel?

Le Conseil a établi qu’une demande d’appel fondée sur le paragraphe 14(1) de la LPPS doit être présentée dans les 60 jours suivant la date à laquelle le requérant est informé de la décision du ministre, à moins que des circonstances indépendantes de la volonté du requérant ne justifient un délai plus long.

Si le requérant est dans l’impossibilité de présenter sa demande d’appel à l’intérieur du délai de 60 jours, il doit fournir les raisons du retard. Une prorogation peut être accordée si le requérant peut démontrer que des circonstances indépendantes de sa volonté l’ont empêché de présenter sa demande dans le délai prescrit.

Comment présenter une demande d’appel?

Un formulaire d’appel relatif à l’admissibilité au PPS est disponible en ligne ou dans les bureaux régionaux du Conseil. Il est fortement recommandé requérants d’utiliser ce formulaire. Les renseignements dont le Conseil a besoin pour examiner et trancher la demande d’appel y sont demandés. Le fait de ne pas utiliser ce formulaire peut retarder le processus d’appel.

Le requérant peut présenter sa demande d’appel à l’un des bureaux régionaux du Conseil. La demande d’appel peut également être présentée électroniquement par l’entremise du portail Web pour le dépôt des documents par voie électronique du Conseil, ou encore être livrée en personne, ou transmise par messagerie ou par la poste. Dans ces cas-là, la demande d’appel est réputée avoir été présentée à la date de sa réception par le Conseil. Si la demande d’appel est envoyée par courrier recommandé, il est considéré que la demande d’appel est présentée le jour où la lettre recommandée est mise à la poste.

Les renseignements et les documents présentés au Conseil sont recueillis aux seules fins de l’administration de la LPPS et seront utilisés pour traiter et trancher les affaires dont le Conseil est saisi. Les parties qui ont recours aux services du Conseil doivent savoir qu’il s’agit d’un processus public. Les documents déposés auprès du Conseil seront versés au dossier public, à l’exception des documents que le Conseil déclare confidentiels. Le Conseil donne accès au public à ses dossiers d’affaires et publie ses décisions clés sur son site Web. Les décisions du Conseil peuvent contenir le nom des parties et des témoins, ainsi que de l’information à leur sujet qui est pertinente et nécessaire pour décider du différend. En ce qui concerne les renseignements de nature délicate, une demande peut être présentée au Conseil pour obtenir une ordonnance de confidentialité. La Circulaire d’information no 12 décrit la politique du Conseil sur la transparence et la protection de la vie privée.

Que se passe-t-il après le dépôt de la demande d’appel?

Avis d’appel à l’intention du ministre et demande de documents au ministre

Lorsqu’il reçoit une demande d’appel, le Conseil en informe le ministre par écrit, lui fournit une copie de la demande et lui demande une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

Accusé de réception

Après avoir reçu du ministre une copie de chacun de documents sur lesquels celui-ci s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel, le CCRI entreprend le traitement de la demande d’appel.

Une lettre accusant la réception de la demande d’appel est envoyée au requérant l’appelant, avec copie conforme au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre qui s’occupe de la procédure de faillite ou de mise sous séquestre visant l’ancien employeur. Cette lettre désigne par ailleurs un agent des relations industrielles (ARI) chargé de superviser le traitement du dossier. Une copie de tout document sur lequel le ministre s’est fondé pour prendre la décision visée par l’appel est également fournie au requérant.

Observations du ministre

Aux termes du paragraphe 15(4) de la LPPS, le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil des observations par écrit. À la discrétion du ministre, il peut déposer des observations écrites dans les 15 jours civils suivant la réception de l’accusé de réception du Conseil. Conformément à l’article 23 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles, il fournit alors une copie de ses observations au requérant et informe le Conseil par écrit du moment et du mode de signification (distribution). Si le ministre présente des observations écrites au Conseil, le requérant dispose de 10 jours civils pour présenter une réplique à compter de la réception des observations du ministre.

Arbitres externes

Le président du Conseil peut nommer un membre du CCRI ou un arbitre externe pour entendre et trancher un appel relatif au PPS. Les arbitres externes exercent les mêmes attributions que le Conseil relativement à toute affaire à l’égard de laquelle ils sont nommés, et leurs ordonnances et décisions sont réputées être des ordonnances et décisions du Conseil.

Décision du Conseil

Une fois que le Conseil a tranché l’affaire, le requérant est informé de la décision du Conseil par écrit. Une copie de la décision est également transmise au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

Quels redressements le Conseil peut-il ordonner?

Le Conseil a le pouvoir de confirmer, d’infirmer ou de modifier la décision faisant l’objet de l’appel. Si le Conseil modifie la décision, le ministre verse au requérant toute prestation à laquelle il est admissible par suite de la décision du Conseil. Le Conseil avise les parties par écrit de sa décision.

DÉCEMBRE 2020