No 05 – Dépôt d'une plainte de pratique déloyale de travail

Circulaire d'information

Le présent document est une circulaire d'information préparée par le personnel du CCRI. Elle fournit des renseignements généraux aux employés, aux syndicats et aux employeurs, pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement du Conseil. La présente circulaire est un outil informel et, par conséquent, elle ne lie pas le Conseil.

Dépôt d'une plainte de pratique déloyale de travail

Qu'est-ce qu'une plainte de pratique déloyale de travail?

Une plainte de pratique déloyale de travail est en fait une allégation selon laquelle un employeur, un syndicat ou un particulier a pris part à une activité qui est interdite par le Code canadien du travail (Partie I – Relations du travail).

Exemples

  • On peut prétendre qu'un employeur a modifié des conditions d'emploi après notification d'une demande d'accréditation (paragraphe 24(4)), a négocié de mauvaise foi (article 50), est intervenu dans les affaires du syndicat (paragraphes 94(1) et (2)) ou a commis des actes qui lui sont interdits (paragraphe 94(3)).
  • On peut prétendre qu'un syndicat a manqué à son devoir de représentation juste (article 37) ou à son devoir de placement juste (article 69), a négocié de mauvaise foi (article 50), a commis des actes qui lui sont interdits (article 87 ou 95) ou n'a pas fourni d'états financiers à l'un de ses adhérents (article 110).
  • Enfin, on peut prétendre que n'importe qui a contraint quelqu'un d'autre à adhérer ou à cesser d'adhérer à un syndicat (article 96).

Qui peut déposer une plainte?

Conformément au paragraphe 97(1) du Code, toute personne ou organisation peut adresser une plainte au Conseil. Si la plainte est déposée au nom d'une autre personne ou d'une organisation, elle doit être signée par le représentant autorisé de ladite organisation ou par une personne que le plaignant a autorisée par écrit à déposer la plainte, conformément à l'article 6 du Règlement du Conseil.

Comment faut-il faire pour déposer une plainte?

Le Conseil n'a pas de formulaire particulier dont on doit se servir pour porter plainte. Par conséquent, le plaignant peut simplement lui envoyer sa plainte dans une lettre adressée au greffier de l'un des bureaux du Conseil, qu'il doit signer. La plainte doit contenir tous les renseignements pertinents et tous les documents dont le plaignant (c'est-à-dire la personne qui dépose la plainte) dispose, à savoir les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes en cause, les dispositions pertinentes du Code, la date de l'incident qui a donné lieu à la plainte, un exposé complet des faits et du redressement demandé (voir l'article 32 du Règlement du Conseil).

Nota : Afin de permettre au Conseil d'éviter tout retard inutile dans le traitement des plaintes, les plaignants doivent lui fournir des renseignements aussi complets que possible.

Quand faut-il déposer une plainte?

En vertu du paragraphe 97(2), les plaintes doivent être déposées dans un délai d'au plus 90 jours à partir de « la date où le plaignant a eu - ou, de l'avis du Conseil, aurait dû avoir - connaissance » de l'incident qui a mené à la plainte.

Les délais de dépôt des plaintes portées contre des syndicats et leur reprochant d'avoir traité de façon discriminatoire leurs membres et de leur avoir imposé des mesures disciplinaires (alinéas 95f) ou g) du Code) diffèrent; ils sont fixés par les paragraphes 97(4) et (5) du Code.

Lorsqu'une plainte fait état de plusieurs violations du Code, son dépôt peut être régi par les paragraphes 97(2) et (4). Le plaignant doit donc s'assurer qu'il respecte les délais de dépôt prescrits.

Où faut-il déposer la plainte?

La plainte peut être déposée à n'importe lequel des bureaux du Conseil, qui sont mentionnés dans la présente circulaire. La plainte peut être envoyée par porteur, par un service de messageries ou par le courrier. Elle est considérée comme déposée à sa date de réception au Conseil ou, si elle est envoyée au Conseil par courrier recommandé, à la date de mise à la poste (article 8 du Règlement du Conseil).

Qu'est-ce qui se passe après le dépôt de la plainte?

Quand une plainte contenant des renseignements suffisants est déposée, un greffier du Conseil en accuse réception et en envoie copie aux personnes visées, qui peuvent être des particuliers, un syndicat ou un employeur. Le greffier donne à ces personnes des instructions sur la façon de répondre à la plainte, en précisant le délai à respecter pour ce faire (article 33 du Règlement du Conseil). Dans le cas de plaintes que le personnel du Conseil juge prioritaires, le greffier accélérera le processus afin de trancher toute question susceptible de causer de graves torts aux plaignants.

Le greffier confie habituellement la plainte à un agent des relations industrielles, qui communique avec les parties afin de les aider à régler la plainte. Si elles sont incapables de s'entendre, l'agent doit renvoyer la plainte au Conseil aux fins de décision. Dans ce cas-là, il ne donne au Conseil des détails sur ses efforts en vue de la conclusion d'une entente que si les parties en font la demande.

Dans le cas de plaintes qui n'ont pas été réglées, l'agent soumettra un rapport détaillé au Conseil et fera parvenir une copie du rapport aux parties. Le rapport présenté au Conseil ne contient aucun renseignement confidentiel qu'il a obtenu de l'une quelconque des parties pendant qu'il a tenté de les amener à s'entendre.

Si la plainte n'est pas réglée, le Conseil peut fixer une audience, dans un lieu pratique, et informe les parties de la date et du lieu où celle-ci aura lieu. Cependant, toute plainte qui est déposée peut être tranchée sans audience publique, si le Conseil estime que la tenue d'une audience est incompatible avec les objectifs du Code. Si le Conseil décide de ne pas tenir d'audience publique, il fonde sa décision sur le rapport de l'agent, sur la preuve et les observations présentées par les parties et sur les exigences du Code. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plainte, les réponses et les observations doivent être aussi complètes et détaillées que possible.

Par ailleurs, le Conseil peut refuser d'instruire les plaintes portant sur les questions qui peuvent être portées à l'arbitrage dans le contexte d'une procédure de règlement des griefs (paragraphe 98(3)) et, aux termes de l'alinéa 16o.1), il peut, « de façon sommaire, refuser d'entendre ou rejeter toute affaire pour motif de manque de preuve ou d'absence de compétence ».

Une fois que le Conseil a étudié la preuve et les arguments des parties présentés soit à une audience publique, soit au moyen d'observations écrites, il rend une décision. Cette décision est communiquée par écrit aux parties. Dans certains cas, le Conseil peut décider de rendre sa décision oralement à la fin de l'audience, qu'il confirmera peu après par écrit.

Si le Conseil fait droit à la plainte, il peut ordonner une mesure corrective qui n'a pas pour but de punir la partie qui a commis une infraction, mais bien de rétablir la situation dans laquelle se trouvaient les plaignants avant l'infraction. Ces mesures correctives peuvent comprendre le dédommagement de l'employé pour les pertes subies au titre du salaire, sa réintégration dans ses fonctions ou l'annulation des mesures disciplinaires qu'il a subies. Toutefois, dans le cas de plaintes fondées sur l'article 37 (devoir de représentation juste), le Conseil peut autoriser le syndicat à acheminer le grief selon la procédure prévue par la convention collective. Le Conseil n'a pas le pouvoir d'imposer une amende à une partie qu'il juge coupable. Ses pouvoirs de redressement sont décrits aux articles 99 et 99.1 du Code : le paragraphe 99(1) porte sur la violation dedispositions précises du Code; le paragraphe 99(2) est une disposition prévoyant des mesures correctives à caractère général; et l'article 99.1 porte sur l'accréditation d'un syndicat sans preuve de l'appui de la majorité.

La charge de la preuve

Normalement, c'est à la personne qui dépose la plainte auprès du Conseil qu'il incombe de prouver qu'il y a eu violation du Code. Toutefois, il existe une exception à la règle, lorsqu'une personne allègue qu'une autre a violé le paragraphe 94(3) : dans ces cas-là, c'est la partie intimée qui doit assumer la charge de la preuve, si elle conteste la plainte (paragraphe 98(4)). C'est ce qui se produit par exemple lorsqu'on allègue que des employés ont été injustement congédiés en raison de leurs activités syndicales; l'employeur, en tant qu'intimé, doit alors prouver qu'il ne les a pas congédiés pour ces raisons.